Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 12

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 janvier 2011), que Mme X..., engagée en 1993 par l'association Présence et action avec les personnes âgées de la ville de Lyon-Ma demeure, en qualité de comptable niveau 3, groupe B 8, échelon 8, suivant contrat à durée déterminée, a été employée par la suite à temps partiel suivant contrat à durée indéterminée, puis, après régularisation, rémunérée à temps complet à partir de janvier 2007 ; que, par lettre du 9 octobre 2007, l'association l'a informée qu'elle se trouvait contrainte, à la suite d'un avis défavorable de son autorité de tutelle sur la poursuite de l'exploitation de son établissement accueillant des personnes âgées, de restructurer son activité par une reconversion en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, entraînant la fermeture du…

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.220

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 1er juillet 1991 en qualité de professeur par l'association ORSAC ; que sa rémunération était basée sur la grille de salaire du personnel enseignant de l'AFPA telle que référencée par un accord d'établissement en date du 14 avril 1970 ; que son contrat de travail a été repris en 2001 par l'association Formation et métier exerçant sous l'enseigne CRP La Rougière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral pour discrimination syndicale,

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.221

Cour de cassation

Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'enseignante par l'Association ORSA ; que son contrat de travail a été repris par l'Association Formation et métier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que par avenant du 1er juillet 1991, sa rémunération a été basée sur la grille de salaire du personnel enseignant de l'AFPA, telle que référencée par l'accord d'établissement du 14 avril 1970 portant avenant à la convention collective susvisée, que comme précisé dans le jugement de départage du 19 décembre 2002, il est par conséquent constant que l'accord du 14 avril 1970 a été intégré au contrat de travail du salarié ; Qu'en statuant ainsi,…

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.611

Cour de cassation

CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2011), rendu en matière de référé , que Mme X..., salariée de l'association Agir soigner éduquer insérer (ASEI) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en…

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.009

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s C 10-26. 009 et D 10-26. 010 ; Sur le moyen unique de chaque pourvoi : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 7 septembre 2010), que Mme X..., et M. Y..., salariés de la Fondation John Bost, estimant ne pas disposer d'une prime correspondant à leur ancienneté en application de l'article 8. 01.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.011

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2010), que Mme X..., épouse Y..., salariée de la Fondation John Bost, estimant ne pas disposer d'une prime correspondant à son ancienneté en application de l'article 8.01.1 de la convention collective dite Fehap du 31 octobre 1951, a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2008, de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap)…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.012

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2010), que Mme X... et vingt autres salariés de la Fondation John Bost, soutenant que l'employeur n'appliquait pas les dispositions de l'article 8. 01. 1 de la convention collective dite Fehap du 31 octobre 1951 relatives au calcul de l'ancienneté, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger recevable les appels de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., F..., G..., H... et I... et de MM. D... et E..., alors selon le moyen, qu'une demande ne présente pas un caractère indéterminé au seul motif qu'elle suppose que soit tranché un différend juridique

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

le mois de mars 2001 et le 25 février 2003 ; qu'à compter du 1er avril 2003, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir reçu notification de son licenciement pour motif économique consécutif à son refus d'une modification du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'application de l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 et notamment le paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de jours fériés ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-10.394

Cour de cassation

et vingt-quatre de ses collègues, salariés de l'association Audoise sociale et médicale (ASM), ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre notamment de rappels de prime d'ancienneté depuis le 1er juillet 2003, de prime décentralisée et d'indemnités compensatrice de congés payés afférents, sur la base de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde…

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142

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.809

Cour de cassation

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 17 décembre 2009) rendus en dernier ressort, que M. X... et vingt de ses collègues, salariés de l'association Audoise sociale et médicale, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de rappels de prime d'ancienneté depuis le 1er juillet 2003, de prime décentralisée et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sur la base de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de…

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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.951

Cour de cassation

; que soutenant que celles coïncidant avec des jours fériés devaient être considérées comme des jours de repos indemnisés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement de décider qu'elle a fait une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1°/ l'engagement volontaire de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention ; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention…

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144

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.953

Cour de cassation

; que soutenant que celles coïncidant avec des jours fériés devaient être considérées comme des jours de repos indemnisés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement de décider qu'elle a fait une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1°/ l'engagement volontaire de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention ; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention…

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