Code du travail
Article R. 516-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 516-22
(1) Par décisions n° 97 407,97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 91-40.250
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en considérant, après avoir annulé les auditions auxquelles avait procédé un seul des deux conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes, qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses allégations alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; que l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail édicte une règle de forme qu'il ne sanctionne pas par la nullité ; que l'arrêt attaqué a donc violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'action critiquée fait valoir des défenses au fond ; que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.946
Cour de cassationSi, lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent, aux termes de l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail, procéder ensemble à leur mission, ils ne sont tenus par aucune disposition légale ou réglementaire de déposer un rapport unique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.014
Cour de cassationdésignés en qualité de rapporteur alors, selon le pourvoi, que, lorsque le président envisage de compléter la formation de jugement en faisant appel à plusieurs conseillers rapporteurs, il doit inviter tous les conseillers ayant rapporté dans l'affaire à juger ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation l'article R.516-22 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-22 du Code du travail n'imposent pas que les conseillers rapporteurs fassent partie de la formation de jugement appelée à statuer au fond après dépôt du rapport de ces conseillers ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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