Code du travail
Article R. 513-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-17
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.229
Cour de cassation; que ces principes sont réaffirmés par la Cour de cassation : cassation sociale 12 septembre 2008 n°06-43041 ; « la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 5142 (article L. 2411-22 nouveau) du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidats dans les conditions prévues par l'article R. 513-17 du même code. Son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en apporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L.
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