Code du travail
Article R. 4631-1 : texte et décisions associées
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Article R. 4631-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4631-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.933
Cour de cassationintervenu à la suite d'une visite médicale qui avait été organisée par l'employeur à seule fin de remettre en cause l'avis d'aptitude rendu à l'issue de la visite de reprise du 2 août 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et R. 4624-31 du code du travail dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article R. 4631-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431
Cour de cassationaurait été déclarée inapte et que son reclassement n'aurait pas ensuite été envisagé, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la salariée dont le contrat demeurait suspendu avait manifesté sans ambiguïté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu que selon l'article R.
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