Code du travail
Article R. 4626-31 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4626-31
Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont : 1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ; 2° A la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4626-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.007
Cour de cassationlégal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation du contrat de travail, il résulte des pièces produites que, suite à un premier avis d'inaptitude du 21 janvier 2016, M. O... a été, le 5 février 2016, déclaré, dans le cadre de la seconde visite de reprise, "inapte de façon définitive à son poste de travail, conformément à l'article R. 4626-31 du code du travail, étude de poste fait le 27 janvier 2016. Contre-indications - sans sollicitations psychiques et sans situations génératrices de stress. Capacités médicales restantes : compatibles avec un poste similaire dans un environnement différent" ; qu'à compter de cet avis d'inaptitude, dont la société ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance, cette dernière était tenue de respecter les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.692
Cour de cassationLa société Icade Promotion Logement fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul et qu'en conséquence cette dernière était en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE la mention dans l'avis d'inaptitude du 22 novembre 2007, dépourvu par ailleurs de toute référence à l'article R. 4626-31 du code du travail ou, selon l'ancienne numérotation de ce code alors en vigueur, à l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4626-31
Méthode et périmètre
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