Code du travail
Article R. 4624-41-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-41-2
La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur.
Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-41-2
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2025, 25/00970
Cour d'appelde l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en 'uvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. L'article R. 4624-41-2 du code du travail précise que la pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-41-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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