Code du travail
Article R. 4614-13 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4614-13
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts. Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4614-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-21.724
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange et Orange Caraïbe Il est reproché à la décision attaquée d'avoir débouté les sociétés Orange et Orange Caraïbe de leurs demandes et confirmé les délibérations votées par l'IC-CHSCT le 10 juillet 2019 au visa des articles L. 4614-12 et R. 4614-13 du code du travail et désignant le cabinet Technologia ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que la société ORANGE met en oeuvre un projet de rationalisation immobilière, identifié « CAMPUS TOULOUSE EST », consistant à réunir 11 sites (TOULOUSE, BALMA et L'UNION) du ressort de l'agglomération toulousaine d'ici fin 2020 sur à BALMA, ZA du Vidailhan, regroupant 1353 salariés, sur quatre bâtiments aménagés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.704
Cour de cassation4614-13 du code du travail, le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le coût de l'expertise uniquement par référence à une analyse purement subjective du contenu du rapport qui a été rendu ; qu'en se fondant néanmoins sur le contenu du rapport déposé par la cabinet ISAST pour fixer le coût de l'expertise à la somme de 61.660,98 euros HT, augmentés de la TVA de 20%, la cour d'appel a violé les articles L. 4614.13, R. 4614-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-29.106
Cour de cassationEu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-19.640
Cour de cassationL'éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l'article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4614-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.