Code du travail

Article R. 432-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 432-4

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.296

Cour de cassation

Le pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-10.053

Cour de cassation

Services lors des prochaines réunions du conseil d'administration de la mutuelle, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article R. 432-8 du code du travail que le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ou participe à cette gestion ; que selon l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles est assurée par le comité d'entreprise lui-même ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet ; que selon l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 92-11.335

Cour de cassation

; que, dès lors, le comité d'établissement qui donne à un tiers le pouvoir de gérer conserve néanmoins un pouvoir de contrôle sur cette gestion et doit répondre du fait de la personne qu'il s'est délégué ; qu'en décidant que la loi ne prévoyait pas un contrôle sur la gestion financière, la cour d'appel a ajouté une distinction à la loi et a violé les articles L. 435-2, R. 432-4 du Code du travail et 1998 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que le contrat liant le comité d'établissement à M. X...

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