Code du travail

Article R. 420-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 420-1

11 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.476

Cour de cassation

Lorsque l'employé d'un restaurant a été muté dans un autre restaurant, considéré comme un établissement distinct, doit être annulée la candidature de cet employé aux élections des délégués du personnel organisées dans le cadre du premier de ces restaurants, dès lors qu'elle est présentée après qu'il eut été définitivement muté dans l'autre établissement.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.252

Cour de cassation

Une augmentation du nombre des délégués du personnel au delà du chiffre légal fixé par l'article R 420-1 du code du travail, ne peut résulter, comme le prévoit l'article L 420-2 du même code, que d'un accord collectif, encourt donc la cassation le jugement qui, constatant l'existence d'un tel accord décide qu'à l'occasion d'une diminution de l'effectif de l'entreprise entraînant la suppression d'un délégué sur le nombre légal de 17, il convient de faire droit à la demande d'une organisation syndicale selon laquelle le nombre de délégués fixé contractuellement à 24 ne devait être diminué que d'une unité et être ramené à 23 alors que l'employeur proposait de ramener ce même nombre à 21.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 81-60.962

Cour de cassation

Un Tribunal d'instance a pu se prononcer en faveur de l'organisation dans le cadre d'un établissement unique des élections pour la désignation des délégués du personnel, même si les établissements regroupés hors du siège social n'ont pas de direction autonome, dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'une telle organisation permettra des contacts fréquents et efficaces entre salariés et délégués, ainsi qu'une meilleure appréciation des difficultés locales, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'institution.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 80-60.411

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un jugement d'avoir décidé que devait être pris en considération l'effectif habituel d'un établissement pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir aux élections des membres du comité d'établissement, et d'avoir rejeté, par des énonciations non contestées, la thèse de l'employeur selon laquelle le nombre des salariés à prendre en considération était celui existant au moment des élections et non celui des neuf mois précédents, dès lors que les juges du fond, se livrant à cet égard à une appréciation des faits qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de cassation, ont constaté que l'effectif dont il s'agissait avait été supérieur à 500 salariés pendant les deux tiers de la période à laquelle il est référé, ont estimé que le dépassement de ce seuil était habituel…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 80-60.412

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au jugement annulant les élections des délégués du personnel et décidant que si elles devaient être organisées dans le cadre de l'ensemble de la société, le nombre et l'affectation des délégués seraient appréciés par chantier ou regroupement de chantiers proches géographiquement dans l'hypothèse de chantiers n'atteignant pas l'effectif de dix salariés, de ne pas avoir tenu compte du fait que la proximité des chantiers et les moyens de communication actuels permettaient aux délégués d'accomplir normalement leur mission, dès lors que les juges du fond ont relevé que les salariés étaient employés par groupe de 3 à 20 sur 17 chantiers différents dont 12 dans un rayon de 100 km autour de Bordeaux et 5 dans un rayon de 30 km autour de Bayonne, chacun ayant un responsable à sa tête, et…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60.189

Cour de cassation

C'est à juste titre qu'un Tribunal d'instance estime qu'il y a lieu de se référer à l'année antérieure pour établir l'effectif habituel d'une société lors des élections des délégués du personnel, l'employeur n'ayant fait état d'aucune circonstance qui serait survenue entre temps et qui aurait été de nature à réduire cet effectif de façon durable et à justifier la demande de la société de l'évaluer à la fin du mois précédant les élections.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60.195

Cour de cassation

Le Tribunal qui estime que l'organisation d'élections uniques des délégués du personnel pour l'ensemble des services centraux d'un établissement bancaire n'était pas suffisante et qu'une seule délégation ne pouvait assurer la liaison indispensable entre les 3616 salariés de ces services répartis en six immeubles situés dans différents secteurs de Paris, la tâche des délégués étant rendue plus difficile compte tenu des problèmes de transports, justifie sa décision selon laquelle il y avait lieu de constituer des établissements distincts sur la base des services groupés dans chaque immeuble, sans avoir à prendre en considération, dans une matière réglée par la loi, les dispositions restrictives d'accords collectifs.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 78-60.636

Cour de cassation

Le tribunal qui relève que le personnel travaillant en permanence sur un chantier d'une société était d'un effectif inférieur à dix et que l'ensemble des ouvriers était dispersé, sans distinction de corps de métiers, dans divers chantiers dépourvus de stabilité, sous l'autorité d'un seul directeur et avec des services et des moyens communs, estime à bon droit que les élections des délégués du personnel devaient être organisées dans le cadre d'un établissement unique, avec les dispositions précédemment édictées, qui permettaient aux salariés de chaque chantier ou groupement de chantiers de bénéficier de la présence sur place d'un délégué au moins.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.535

Cour de cassation

Justifie sa décision d'annulation des élections de délégués du personnel ayant eu lieu dans une société dans le cadre d'un établissement unique, le Tribunal qui relève que les chantiers de ladite société étaient dispersés dans un rayon de 50 kilomètres autour du siège de celle-ci sans moyens de communication aisés ce qui empêchait des délégués élus dans le cadre d'un établissement unique de remplir efficacement leur mission, et considère, au vu de l'organigramme même de l'entreprise qui avait prévu des bureaux de vote dans chacun, que ces chantiers devaient chacun être pourvus du nombre légal de délégués, qu'il n'était pas nécessaire qu'ils disposassent d'une totale autonomie et qu'il suffisait qu'ils fussent placés sous la surveillance d'un représentant de l'entreprise habilité à transmettre au siège de…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1976, 75-60.146

Cour de cassation

Si la convocation initiale des parties visait à la fois une contestation électorale et un litige prud'homal, le tribunal d'instance a pu, après renvoi, retenir la première et statuer au fond de ce chef sans violer les droits de la défense ou les règles de procédure exigeant en matière prud'homale, que le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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