Code du travail
Article R. 323-106 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 323-106
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-106
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.664
Cour de cassationLes dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R. 323-103 à R. 323-106 et R. 323-109 du Code du travail alors en vigueur, impliquaient que lorsque la COTOREP avait déclaré un handicapé, au sens de l'article L. 323-10, physiquement apte, l'employeur soumis en application de l'article L. 323-12.4° alors en vigueur, et de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, à une obligation d'emploi, ne pouvait se fonder sur l'inaptitude du salarié pour prononcer son licenciement sans que la COTOREP ait été appelée à se prononcer. Dès lors, le licenciement pour inaptitude physique d'une salariée antérieurement reconnue apte au travail en milieu ordinaire par la COTOREP était irrégulier en l'absence d'intervention de cet organisme.
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