Code du travail
Article R. 241-32 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-32
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :
Vingt employés ou assimilés ;
Quinze ouvriers ou assimilés ;
Dix salariés soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 241-50 ;
Dix travailleurs temporaires soumis à la surveillance médicale prévue par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et à la surveillance médicale afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 ; chaque travailleur temporaire compte pour un dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-32
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-42.406
Cour de cassationque le code du travail a établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude et que la SNCF ne peut prévoir que les examens d'aptitude prévus par l'arrêté du 30 juillet 2003 soient réalisés par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45.403
Cour de cassationLe statut de l'établissement public autonome Aéroports de la ville de Paris prévoit, dans ses dispositions générales, qu'il est applicable dans sa totalité au personnel propre de l'établissement, et qu'aucune disposition n'exclut les médecins du Travail de son champ d'application. Si les conditions particulières de nomination, de licenciement et d'exercice des fonctions des médecins du Travail, qui proviennent de la nature même de l'institution telle que déterminée par le Code du travail, protègent leurs fonctions, elles n'empêchent pas l'application générale du statut aux médecins du Travail liés par un contrat de travail à ADP.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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