Code du travail

Article R. 241-30 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-30

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.956

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ; ALORS, enfin et subsidiairement, QUE tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé un accident du travail ; qu'il en est ainsi de l'accident survenu à un salarié lors d'une visite médicale pratiquée par le médecin du travail, dès lors que ce dernier, conformément à l'article R. 241-30 du Code du travail, est lui-même un salarié de l'entreprise et agit « dans le cadre de l'entreprise » ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification d'accident du travail au motif que le salarié n'aurait pas démontré le caractère professionnel de cet accident sans inverser la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.076

Cour de cassation

aux motifs "qu'aucune mesure de mutation ou transformation de poste n'avait été envisagée par le médecin du travail" et que "la société Talbot et Cie n'explique pas les raisons pour lesquelles cette solution n'a pas été envisagée par le médecin du travail", l'arrêt a fait peser sur l'employeur une responsabilité ne pouvant lui incomber et a violé ce faisant les articles L. 122-14-3, R. 241-30, R. 241-31 du Code du travail; alors, cinquièmement, qu'en tout état de cause la société Talbot et Cie s'était expliquée sur l'impossibilité d'affecter de nouveau le salarié à un poste "vert" en indiquant dans ses conclusions d'appel que si M. X... avait en 1987 travaillé sur un tel poste en raison du port d'une minerve, les contre-indications dont souffrait M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1981, 80-13.263

Cour de cassation

Les médecins du travail sont selon l'article R 241-30 du Code du travail, liés par un contrat passé avec le président du service médical inter-entreprises et sont rémunérés par lui. Cette dette incombant à ce service en sa qualité d'employeur, celui-ci n'a pu, en payant les salaires des médecins, agir en l'acquit de l'entreprise où ces derniers exerçaient leurs fonctions, être subrogée légalement à ses droits, cette société n'était débitrice, que des cotisations vis-à-vis du service inter-entreprises.

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