Code du travail
Article R. 232-14 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 232-14
Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.018
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.019
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.173
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.174
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R 232-12, R 232-13 et R 232-14 du Code du travail ; 4 / qu'au surplus, inverse indûment la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, concernant la preuve d'une prétendue faute inexcusable de l'employeur, dont la charge incombe au demandeur, retient l'existence à cette époque d'un empoussièrement massif dans l'usine au motif que la société Everite n'était pas à même de s'expliquer sur les mesures de lutte contre l'empoussièrement qu'elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.175
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.181
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R 232-12, R 232-13 et R 232-14 du Code du travail ; 4 / qu'au surplus, inverse indûment la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, concernant la preuve d'une prétendue faute inexcusable de l'employeur, dont la charge incombe au demandeur, retient l'existence à cette époque d'un empoussièrement massif dans l'usine au motif que la société Everite n'était pas à même de s'expliquer sur les mesures de lutte contre l'empoussièrement qu'elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.185
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R 232-12, R 232-13 et R 232-14 du Code du travail ; 4 ) qu'au surplus, inverse indûment la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, concernant la preuve d'une prétendue faute inexcusable de l'employeur, dont la charge incombe au demandeur, retient l'existence à cette époque d'un empoussièrement massif dans l'usine au motif que la société Everite n'était pas à même de s'expliquer sur les mesures de lutte contre l'empoussièrement qu'elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.177
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.178
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.179
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R 232-12, R 232-13 et R 232-14 du Code du travail ; 4 / qu'au surplus, inverse indûment la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, concernant la preuve d'une prétendue faute inexcusable de l'employeur, dont la charge incombe au demandeur, retient l'existence à cette époque d'un empoussièrement massif dans l'usine au motif que la société Everite n'était pas à même de s'expliquer sur les mesures de lutte contre l'empoussièrement qu'elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.182
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.183
Cour de cassationconstatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 232-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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