Code du travail

Article R. 232-14 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées43
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 232-14

43 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.184

Cour de cassation

constatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-13.186

Cour de cassation

constatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, dès lors, en substituant à ce dispositif légal de simples déclarations de témoins recueillies en vue du procès sur des faits se situant entre vingt et cinquante ans auparavant, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R.232-12, R.232-13 et R.232-14 du Code du travail ; 4 / qu'au surplus, inverse indûment la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, concernant la preuve d'une prétendue faute inexcusable de l'employeur, dont la charge incombe au demandeur, retient l'existence à cette époque d'un empoussièrement massif dans l'usine au motif que la société Everite n'était pas à même de s'expliquer sur les mesures de lutte contre l'empoussièrement qu'elle…

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