Code du travail
Article R. 2314-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2314-17
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.681
Cour de cassationIl résulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure de consultation sollicitée en application des textes précités relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-21.249
Cour de cassationS'il résulte des articles R. 2314-16 et R. 2314-17 du code du travail relatifs aux modalités du vote électronique, que la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin, et qu'après la clôture du scrutin il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition, l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée, n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.047
Cour de cassationIl résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassationtour. ALORS QUE les principes régissant le vote électronique n'interdisent pas à un syndicat de demander au juge d'ordonner, dans une décision définitive, que les scellées apposées sur les listes d'émargement soient brisées afin que le syndicat les examine et vérifie la régularité des élections ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article R. 2314-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le syndicat départemental CGT des Transports 06 de sa demande tendant à voir désigner un expert afin d'examiner le matériel de vote et les conditions de régénération des codes d'accès.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2314-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
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