Code du travail
Article R. 231-56-10 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 231-56-10
I. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-56-6.
II. - Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués.
L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
IV. - Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
V. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 231-56-10
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00842
Cour d'appelLe 1er février 2001, un décret n° 2001-97 a instauré une fiche de suivi d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), établie par l'employeur ainsi qu'une attestation d'exposition à ces agents, remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l'entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00838
Cour d'appelLe 1er février 2001, un décret n° 2001-97 a instauré une fiche de suivi d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), établie par l'employeur ainsi qu'une attestation d'exposition à ces agents, remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l'entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00837
Cour d'appelLe 1er février 2001, un décret n° 2001-97 a instauré une fiche de suivi d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), établie par l'employeur ainsi qu'une attestation d'exposition à ces agents, remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l'entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00834
Cour d'appelLe 1er février 2001, un décret n° 2001-97 a instauré une fiche de suivi d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), établie par l'employeur ainsi qu'une attestation d'exposition à ces agents, remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l'entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00831
Cour d'appelLe 1er février 2001, un décret n° 2001-97 a instauré une fiche de suivi d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), établie par l'employeur ainsi qu'une attestation d'exposition à ces agents, remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l'entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00830
Cour d'appelLe 1er février 2001, un décret n° 2001-97 a instauré une fiche de suivi d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), établie par l'employeur ainsi qu'une attestation d'exposition à ces agents, remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l'entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00843
Cour d'appelLe 1er février 2001, un décret n° 2001-97 a instauré une fiche de suivi d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), établie par l'employeur ainsi qu'une attestation d'exposition à ces agents, remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l'entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00861
Cour d'appelLe 1er février 2001, un décret n° 2001-97 a instauré une fiche de suivi d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), établie par l'employeur ainsi qu'une attestation d'exposition à ces agents, remplie par l'employeur et le médecin du travail et remise au salarié au moment de son départ de l'entreprise (anciens articles R. 231-56-10 et 11 du code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.719
Cour de cassationn'ayant pas été exposé à de tels produits, à des périodes et niveaux justifiant la délivrance d'une attestation qu'il convient de relever que le décret nº 2001-97 du 1er février 2001, établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail, a, prévu rédaction de l'article R. 231-56-10 III du code du travail ainsi qu'il suit : « L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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