Code du travail
Article R. 221-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 221-20
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours *report*.
Toutefois, pour le personnel embarqué sur des unités exploitées hors de France sur le réseau fluvial européen, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 221-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.375
Cour de cassationcompte les résultats de cette expertise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.374
Cour de cassationune action prud'homale portant sur diverses demandes de nature salariale ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.251
Cour de cassationla durée hebdomadaire moyenne maximale de travail fixée par l'article L. 212-7 du Code du travail, en l'espèce : 42 heures, et aucune période de travail ne peut excéder six heures, le repos journalier comportant une période de repos d'au moins six heures en l'espèce 2 périodes de repos de six heures par 24 heures, d'autre part, aux dispositions de l'article R 221-20 du Code du travail selon lesquelles, lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos hebdomadaire peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours et, enfin, aux dispositions de l'article 12-3 de l'avenant au contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 conclu le 22 décembre 1972 entre le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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