Code du travail

Article R. 2143-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées39
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2143-1

39 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-28.597

Cour de cassation

le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que M. Y... a été désigné le 25 octobre 2011 en qualité de délégué syndical sur l'établissement de Nantes sud ; qu'en décidant de valider cette désignation, motif pris du non-respect par l'entreprise de négociations préalables, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et R.

Élections professionnellesCassation+3
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-16.163

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, par courrier du 18 novembre 2010, le syndicat FO OSDD a indiqué à la société Kantar désigner Mme Y... en qualité de déléguée syndicale, sans autre précision ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité de cette désignation bien que la lettre de désignation ne comportait pas l'indication du lieu de la désignation, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R.

Élections professionnellesRejet+3
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.461

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et R. 2143-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir désigné M. X... en qualité de délégué syndical au niveau de l'entreprise, le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière des Bouches-du-Rhône a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical au niveau de l'établissement siège de l'association la Chrysalide Marseille ; Attendu que pour débouter l'association La Chrysalide Marseille de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.208

Cour de cassation

syndical, M. X..., "sur le site d'Aubervoye" ; que par requête du 19 février 2010, la société Renault a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. X... ; Attendu que la société Renault fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable en raison de la forclusion, alors, selon le moyen : 2°/que les articles L. 2143.5, R. 2143-1 et R. 2143-3 du code du travail prévoient exclusivement la désignation de délégués, soit dans l'entreprise elle-même, soit dans un établissement «distinct » et que viole ces textes le juge d'instance qui considère que la désignation d'un simple délégué de site, qu'il valide, aurait une existence légale et ferait courir le délai de l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.392

Cour de cassation

3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'incapacité du destinataire à recevoir le courrier litigieux, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer dans le courrier de désignation, à peine de nullité, le niveau de l'entreprise où la désignation est censée produire ses effets ; que viole dès lors les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D. 2143-4 du code du travail, le juge d'instance qui valide la désignation de Mme X...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.394

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical central d'une unité économique et sociale composée selon lui des sociétés SBTN, Novetud distribution, Novetud et Novetud équipement ; qu'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale constituée des sociétés Novesud, SBTN et Novetud distribution, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.033

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur ne discutait plus la représentativité de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA pas même au sein de l'entreprise sans expliquer d'où il déduisait cette affirmation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, tels que modifiés par la loi du 20 août 2008, ainsi que de l'article R.

Représentant de section syndicaleCassation+2
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60.581

Cour de cassation

le 6 novembre 2008 par le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration en qualité de délégué syndical en remplacement de Monsieur A... désigné le 21 décembre 2007, ce qui avait pour effet de porter la représentation syndicale de ce syndicat et de la Fédération à laquelle il était affilié au-delà des limites légales, a violé les articles L 2143-3, L 2143-5, L 2143-12, R 2143-1 et R 2143-2 du Code du Travail.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.508

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et R. 2143-1 du code du travail, 4 et 5 du code de procédure civile et 4-2 de l'accord sur le dialogue social dans l'entreprise TAT express du 19 mai 2005 ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 2008, n° 07-60. 474), que, par lettre du 28 juin 2007, le syndicat CGT TAT express zone de fret Nord a désigné M. X... en qualité de délégué syndical " pour l'établissement de Tatex express " ; que le même syndicat a désigné par lettre du 18 juillet 2007 MM. Y..., Z... et, de nouveau, M. X... en qualité de délégués syndicaux " pour l'établissement de Tatex express " ;

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