Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01184
Cour d'appeldébouté Mme [D] [P] de sa demande rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - fixé le salaire moyen de Mme [D] [P] à la somme de 1 690,24 euros mensuels brut, - dit que l'exécution provisoire s'appliquera sur la totalité des créances salariales au titre de 'article R.1454-28 di code du travail, - débouté Me [A] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC délégation [7] de [Localité 3] dans la limite de sa garantie, - dit que les parties supporteront chacune leurs propres dépens.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00410
Cour d'appel8 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale et atteinte à la liberté d'expression, - 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le manquement de la CAF de Moselle à son obligation d'assurer la santé de la salariée, - 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de droit par application de l'article R.1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la CAF de Moselle à payer à la [2] les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02298
Cour d'appelun délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, - dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la SAS [1] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, - débouté le syndicat CGT [1] [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Vu l'appel formé par la SAS [1] le 8 novembre 2024, Vu l'appel incident formé par M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02297
Cour d'appelun délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, - dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, - débouté le syndicat [2] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Vu l'appel formé par la SAS [1] le 8 novembre 2024, Vu l'appel incident formé par M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appel. Ordonné à la Sarl [1] de remettre à Mme [F] [A] un certificat de travail, une attestation de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif, conformes au jugement . Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 243,63 euros bruts aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail . Débouté Mme [F] [A] du surplus de ses demandes . Condamné la Sarl [1] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 9 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 février 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appelrappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du présent jugement en ce qu'elles concernent des créances indemnitaires, en fait droit en tant que de besoin à la demande de capitalisation des intérêts, . débouté Mme [U] du surplus de ses demandes, . débouté la société [1] de ses demandes, . limité l'exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [U] à la somme de 5 462,57 euros bruts, . mis les éventuels dépens à la charge de la société [1]. Par déclaration électronique adressée au greffe le 21 août 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/10143
Cour d'appel1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonne la SAS [1] à remettre à Mme [D] [V] les documents sociaux conformes au présent jugement : * certificat de travail * attestation pôle emploi * bulletin de paie - Déboute Mme [D] [V] au surplus de ses demandes L'exécution provisoire est de droit concernant les salaires, il sera fait application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail. - Condamne la société [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 14 décembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/03707
Cour d'appelPar jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Condamne la société [2] à verser à M. [O] [W] les sommes suivantes 15 000 euros à titre de commissions ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 870,15 euros. 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/07292
Cour d'appelSauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement." - Débouté M. [M] de ses demandes au titre de la prime d'octobre 2019 et de la prime sur objectif 2019, - Condamné la S.A.R.L. [1] à remettre à M. [M] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la présente décision, - Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R. 1454-28 du code du travail, en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 3.279,65 euros - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné la S.A.R.L. [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03452
Cour d'appel; condamner la société à lui verser : une indemnité compensatrice de préavis (3 248,22 euros) outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement (1 015,06 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (9 744,66 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) ; fixer à 1 624,11 euros bruts la moyenne des salaires qui sera retenue conformément à l'article R.1454-28 du code du travail ; condamner la société aux dépens. La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 avril 2021.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03128
Cour d'appel11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement avec versement à la caisse de dépôt et de consignation des sommes qui ne sont pas exécutoires de droit ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail,') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/02381
Cour d'appel901,00 € à titre d'indemnité de licenciement -1 300,00 € à titre de rappel de primes sur résultat - 4 081,00 € à titre de rappel sur salaire minimal -408,00 € à titre de congés payés afférents Avec intérêts au taux légal à compter de la gare de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement. Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 932,00€. » Par déclaration du 13 avril 2026, la société a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par RPVA du 27 avril 2026, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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