Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 10
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/00180
Cour d'appel[U] demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle en raison d'une inexécution du jugement du 27 juin 2025 et de condamner l'AGS à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/00129
Cour d'appella société [2] appartient à un groupe dont la situation financière doit être appréciée. Par conclusions notifiées par RPVA du 6 mai 2026, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de radiation de l'appel ; - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes. - A titre infiniment subsidiaire : - Ordonner la consignation dans la limite des sommes exécutoires de droit conformément à l'article R 1454-28 du code du travail à la Caisse de dépôts et consignation. - En tout état de cause : - condamner Mme [S] aux dépens, - condamner Mme [S] à payer à la société [2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 25/06721
Cour d'appelFixe le salaire mensuel de référence à hauteur de 2 500 euros bruts ; Condamne la SARL [3], venant aux droits de la SARL [Adresse 4], à verser à madame [Q] [T] les sommes suivantes : -5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -500 euros au titre des congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 et exécution provisoire en application des dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 25/05846
Cour d'appelprononcer la radiation de l'appel formé par Mme [E] [R] au titre de l'article 524 du code de procédure civile ; - condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, elle fait a notamment valoir que : - cette condamnation était exécutoire de droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail dès lors que les avantages en nature étaient des sommes assimilées à du salaire. Il en résulte que, Mme [E] n'ayant pas procédé au paiement de cette condamnation, Mme [U] s'estime fondée à solliciter la radiation de cette affaire du rôle de la cour.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04659
Cour d'appel1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - déboute Mme [O] [G] de ses autres demandes, - dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire, seules les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'appliqueront de plein droit, - déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle, - condamne la société [3] aux entiers dépens, y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657
Cour d'appel1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixe au 20 avril 2022, jour de la saisine, le point de départ des intérêts, - ordonne à la société la S.A.S. [3], prise en la personne de représentant légal, de remettre à M. [C] [V] les documents de fin de contrat tel que le bulletin de salaire rectificatif et le solde de tout compte, - rappelle qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - met les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société la S.A.S.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04647
Cour d'appel1 375 euros au titre des congés payés afférents ; - 10 625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de référence de 7 500 euros ; - 6 463,27 euros à titre de rappel de congés payés ; avec intérêts au taux légal à compter de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7 500 euros.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03794
Cour d'appel21 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement ; Rappelé que les sommes à caractères salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande ; Limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement ; Débouté M. [V] [Y] du surplus de ses demandes ; Débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle ; Condamné la SA [1] aux dépens.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03526
Cour d'appel2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de formation ; 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'indemnité pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les demandes plus amples et contraires des parties ; - Rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-15 du code du travail ; - Ordonné, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et R1454-28 du code du travail, le calcul et la capitalisation des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues par la société [1] à Mme [X]…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appel[Q] de ses demandes faites à ce titre ; - Débouté M. [Q] de ses demandes faites au titre du complément de bonus ; - Condamné la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Q] du jour de son licenciement à ce jour à concurrence maximale de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02298
Cour d'appel' condamné la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente procédure ; ' dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 10. Par déclaration au greffe du 9 février 2023, la société [1] a relevé appel de ce jugement. 11.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755
Cour d'appelrejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - dit que le licenciement de [K] [Q] est nul, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [K] [Q] la somme de 10 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 1 700 euros - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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