Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 8
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02209
Cour d'appelun délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, - dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la SAS [1] à verser à M. [P] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, - débouté le syndicat [2] [1] [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Vu l'appel formé par la SAS [1] le 8 novembre 2024, Vu l'appel incident formé par M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02208
Cour d'appelun délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, - dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la SAS [1] à verser à M. [S] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, - débouté le syndicat [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Vu l'appel formé par la SAS [1] le 8 novembre 2024, Vu l'appel incident formé par M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02207
Cour d'appelun délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, - dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la SAS [1] à verser à M. [E] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, - débouté le syndicat [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Vu l'appel formé par la SAS [1] le 8 novembre 2024, Vu l'appel incident formé par M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02206
Cour d'appelun délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, - dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la SAS [1] à verser à M. [C] [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, - débouté le syndicat [2] [1] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Vu l'appel formé par la SAS [1] le 8 novembre 2024, Vu l'appel incident formé par M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02205
Cour d'appelun délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, - dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la SAS [1] à verser à M. [D] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté la SAS [1] de toutes ses demandes, - débouté le syndicat CGT [1] [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Vu l'appel formé par la SAS [1] le 8 novembre 2024, Vu l'appel incident formé par M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appel239,03 euros brut au titre des congés payés afférents. lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 16 mai 2022, - condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 3 250,00 euros brut, - limité à ces dispositions l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté M. [I] de ses autres demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [1] aux dépens.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129
Cour d'appelcondamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à [M] [P] les sommes suivantes : 43 248,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5 534,78 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, 93 705,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 8 018,52 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00949
Cour d'appel21 383,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *2 138,32 euros au titre des congés payés afférents *4 155 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation - rappelé qu'en vertu de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00931
Cour d'appel19 335 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 1 933,50 euros au titre des congés payés afférents * 1 432 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation rappellant qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. - fixé cette moyenne à la somme de 6 445 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09231
Cour d'appelcondamné la société [2] à verser les sommes suivantes à Mme [J] : * 451,72 euros au titre des congés payés, * 919,20 euros au titre de rappel de salaires, * 91 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [5] aux dépens. Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08146
Cour d'appelPar jugement du 5 juillet 2022 notifié le 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Condamne la société [1] à verser à M. [K] [O] les sommes suivantes : * 1 028,85 euros à titre de bonus 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 643,32 euros ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733
Cour d'appel1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de versement du solde de tout compte, * 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place du CSP, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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