Code du travail
Article R. 1244-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1244-2
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1244-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.159
Cour de cassationà deux ans ; 2°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'ancienneté de Mme [E] était supérieure à deux ans, ne pouvait dès lors débouter celle-ci de sa demande tendant à se voir déclarer créancière d'une indemnité de préavis de deux mois de salaires et de l'indemnité de licenciement calculée dans les conditions prévues par les articles R. 1244-1 et R. 1244-2 du code du travail, sans méconnaître la portée de ses énonciations et les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail ; 3°/ que Mme [E] faisait valoir que, lors même que la qualité de salariée lui serait refusée pendant la période du concubinage avec M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1244-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.