Code du travail
Article R. 1243-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1243-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1243-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669
Cour d'appelSur l'indemnité conventionnelle de licenciement En application de l'article 19 de la convention collective, dont l'application n'est pas contestée par l'employeur, la cour octroie la somme de 15 887, 24 euros correspondant à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents En application des articles L1234-5 et R1243-1 du code du travail, auxquels la convention collective est conforme, il sera alloué à la salariée la somme de 25 232,7 euros, correspondant à trois mois de salaire, quantum non contesté par l'employeur, et 2 523, 27 euros au titre des congés payés y afférents.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02623
Cour d'appelLe licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire prise de ce chef est injustifiée. Par conséquent, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 994,88 euros, montant non contesté par l'employeur, et 199,48 euros au titre des congés payés y afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents En application des articles L1234-5 et R1243-1 du code du travail, il sera alloué à la salariée la somme de 6 794,36 euros, montant non contesté par l'employeur, et 679, 43 euros au titre des congés payés y afférents.
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