Code du travail

Article R. 122-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-19

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.499

Cour de cassation

minimes », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire interrompt le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 122-44, alinéa 1er, du code du travail, et qu'il résulte de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 99-45.082

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41, R 122-18, alinéa 2, et R 122-19 du Code du travail, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Régine X..., employée depuis le 5 janvier 1988 par la société Librairie de Provence au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon, a été licenciée pour faute ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564

Cour de cassation

1 / que lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, la lettre de licenciement doit être expédiée dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable à défaut de quoi le licenciement est sans cause, sans qu'il y ait lieu à préjudice particulier ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que s'agissant de Mme Z..., aux termes de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-40.717

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il s'agissait d'un licenciement économique il serait abusif comme ayant été notifié malgré le refus de l'administration ; que s'agissant d'un licenciement pour faute les faits invoqués par son employeur étaient en partie "prescrits", conformément aux articles L. 122-44, alinéa 1, et R.

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