Code du travail
Article R. 122-19 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 122-19
Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.499
Cour de cassationminimes », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire interrompt le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 122-44, alinéa 1er, du code du travail, et qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 99-45.082
Cour de cassationCoeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41, R 122-18, alinéa 2, et R 122-19 du Code du travail, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Régine X..., employée depuis le 5 janvier 1988 par la société Librairie de Provence au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon, a été licenciée pour faute ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564
Cour de cassation1 / que lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, la lettre de licenciement doit être expédiée dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable à défaut de quoi le licenciement est sans cause, sans qu'il y ait lieu à préjudice particulier ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que s'agissant de Mme Z..., aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-40.717
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il s'agissait d'un licenciement économique il serait abusif comme ayant été notifié malgré le refus de l'administration ; que s'agissant d'un licenciement pour faute les faits invoqués par son employeur étaient en partie "prescrits", conformément aux articles L. 122-44, alinéa 1, et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 122-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.