Code du travail

Article R. 117-13 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 117-13

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.575

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 117-13, alors applicable, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne, a signé le 4 octobre 2006 un contrat d'apprentissage d'une durée de 22 mois avec la société Le Rif, exploitant un restaurant ; que le contrat a été adressé le 14 décembre 2006 par l'employeur à la chambre de commerce et d'industrie aux fins d'enregistrement ; qu'après avoir réclamé en vain à l'employeur les pièces manquantes au dossier, à savoir la fiche médicale d'aptitude et le titre de séjour de l'apprenti avec autorisation de travailler en France, la CCI a informé l'employeur le 23 mars et l'apprenti le 26 mars 2007 de sa décision de refus du contrat d'apprentissage ;

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.285

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-14, R. 117-13 et R. 117-14 du code du travail ; Attendu que M. X... a conclu avec la société Jacmar un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans à compter du 1er juillet 1997 ; que par décision du 27 avril 1999, la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer ce contrat d'apprentissage qui s'est poursuivi jusqu'à son terme ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er juillet 1997, la cour d'appel retient que la société Jacmar ayant conservé le salarié à son

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41.270

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à la recherche invoquée, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen par l'une et l'autre des parties, estimé qu'aucune heure supplémentaire n'était due ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 117-14 et R. 117-13 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat d'apprentissage de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 117-13

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.