R. 117-13 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Vu l'article R. 117-13, alors applicable, du code du travail ; [...]
[...] Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'application des dispositions relatives aux apprentis et à leurs employeurs est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage et à son enregistrement ; que dès lors, en considérant que la circonstance que la résiliation du… [...]
[...] Vu les articles L. 117-14, R. 117-13 et R. 117-14 du code du travail ; [...]
[...] Vu les articles L. 117-14 et R. 117-13 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 117-13 du Code du travail que l'employeur qui conclut un contrat d'apprentissage, doit, s'il relève du secteur des métiers, transmettre… [...]