Code du travail
Article R. 117-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 117-13
L'employeur, s'il relève du secteur des métiers, doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.
Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre transmet lesdits contrats, selon le cas, à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activité qui ne relèvent pas des directions ou inspections susénoncées.
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 117-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.575
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 117-13, alors applicable, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne, a signé le 4 octobre 2006 un contrat d'apprentissage d'une durée de 22 mois avec la société Le Rif, exploitant un restaurant ; que le contrat a été adressé le 14 décembre 2006 par l'employeur à la chambre de commerce et d'industrie aux fins d'enregistrement ; qu'après avoir réclamé en vain à l'employeur les pièces manquantes au dossier, à savoir la fiche médicale d'aptitude et le titre de séjour de l'apprenti avec autorisation de travailler en France, la CCI a informé l'employeur le 23 mars et l'apprenti le 26 mars 2007 de sa décision de refus du contrat d'apprentissage ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.362
Cour de cassationL'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du code du travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.285
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-14, R. 117-13 et R. 117-14 du code du travail ; Attendu que M. X... a conclu avec la société Jacmar un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans à compter du 1er juillet 1997 ; que par décision du 27 avril 1999, la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer ce contrat d'apprentissage qui s'est poursuivi jusqu'à son terme ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er juillet 1997, la cour d'appel retient que la société Jacmar ayant conservé le salarié à son
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41.270
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à la recherche invoquée, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen par l'une et l'autre des parties, estimé qu'aucune heure supplémentaire n'était due ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 117-14 et R. 117-13 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat d'apprentissage de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 90-44.044
Cour de cassationL'application des dispositions particulières aux apprentis et à leurs employeurs étant subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage et à son enregistrement, l'employeur, qui n'a pas fait enregistrer le contrat alors que cette obligation lui incombe, est tenu au paiement des indemnités de rupture.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 117-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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