Code du travail
Article L. 980-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 980-3
Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 980-2.
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée.
Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 980-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-20.835
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en validation de quatre trimestres pour l'année 1976, alors, selon le moyen, que la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 prévoit, en son article 25.1, que les travailleurs qui suivent un stage de conversion à temps plein reçoivent une rémunération calculée pour les travailleurs salariés en fonction du salaire du dernier emploi; qu'en vertu de l'article L. 980-3 du Code du travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1996, 94-18.026
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de l'accident M. X... suivait un stage de formation professionnelle auprès du Centre des Arts et techniques appliquées et qu'il bénéficiait de la protection sociale prévue à l'article L. 416-2° du Code de la sécurité sociale ancien, par application de l'article L. 980-4 du Code du travail alors en vigueur; qu'ayant, ensuite, justement retenu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 92-40.569
Cour de cassationson employeur en communiquant à d'autres personnes un courrier destiné à celui-ci, n'est pas indiquée dans la lettre de rupture qui lie le juge et n'est pas précisée par la cour d'appel, et alors, d'autre part, que les destinataires de ce courrier n'étaient pas des tiers au contrat de qualification, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.538
Cour de cassationqu'en considérant que la demande en réparation du préjudice subi par la société du fait de la rupture anticipée du contrat de qualification par M. X..., au motif que les relations contractuelles entre les parties avaient cessé en raison d'irrégularités entachant le contrat de qualification, le conseil de prud'hommes, qui n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application les articles L. 980-3, R. 980-6 et R. 980-7 du Code du travail et, par refus d'application, les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 980-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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