Code du travail

Article L. 920-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 920-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.413

Cour de cassation

de diverses indemnités et rappel de salaires ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée en cours d'instance à l'égard de la société ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2003) d'avoir accueilli les demandes des stagiaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 920-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-40.986

Cour de cassation

L'accomplissement de tâches professionnelles sous l'autorité de l'entreprise d'accueil n'est pas de nature à exclure la mise en oeuvre d'une convention de stage en entreprise. N'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions requises par la convention de stage en entreprise pour la réalisation du stage avaient été remplies et si, en conséquence, la convention avait reçu application.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-17.653

Cour de cassation

, en conséquence, le principe des stages d'anglais initialement prévus, dont le financement devait être assuré par les cotisations versées par la société de sorte qu'aucun remboursement n'était dû à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 920-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L. 920-1 du Code du travail, les conventions de formation professionnelle conclues entre les organismes de formations, lesquels sont soumis à une simple formalité de déclaration préalable, et les entreprises, déterminent la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages ; que l'obligation, prévue par l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-40.173

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 920-1 et L. 920-13 du Code du travail, la formation professionnelle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale et leur contribution au développement culturel, économique et social. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne recherche pas si la convention qui plaçait l'intéressé sous le statut des stagiaires de la formation professionnelle correspondait à une réelle formation ou si elle n'était qu'un moyen détourné de faire prendre en charge son salaire par un organisme public.

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