Code du travail
Article L. 832-2 : texte et décisions associées
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Article L. 832-2
Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;
2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.
II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.
III. Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article.
Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
IV.
V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.
VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 832-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607
Cour de cassationdu travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée déterminée et de ses demandes subséquentes et de l'AVOIR condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article L.832-2, devenu L5522-5 du Code du travail, autorise l'État à conclure avec les employeurs, dans les départements d'outre-mer, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion de certaines catégories de personnes en difficulté sociale dénommés contrats d'accès à l'emploi ; que la durée de ces contrats, s'ils sont conclus en application de l'article L.122-21 doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois, cette limite étant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.332
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 1er août 1998 puis la conclusion d'un contrat d'accès à l'emploi, d'une durée de vingt quatre mois, le 25 novembre 1998 ; qu'en déduisant la nullité du contrat à durée déterminée du seul fait que le contrat à durée indéterminée n'aurait pas été rompu légalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 du code civil, L. 832-2, L. 122-2, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-40.431
Cour de cassationcontrat ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et rejeter en conséquence la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts , l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que selon l'article L. 832-2 du Code du travail, les contrats d'accès à l'emploi, spécifiques aux départements d'outre mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, sont des contrats de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée conclus par écrit en application de l'article L. 122-2 du même Code, et qu'ils sont soumis, dans ce dernier cas, aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.159
Cour de cassationd'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la force majeure ne pouvait être invoquée à l'occasion d'aléas de gestion et de conjoncture difficile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 832-2, L. 122-2 et L. 122-3-4 a) du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la prime de précarité n'est pas due à l'issue d'un contrat d'accès à l'emploi conclu à durée déterminée ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer aux intéressés une indemnité de précarité ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-8 et L.
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Guides expliquant l'article L. 832-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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