Code du travail

Article L. 773-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 773-10

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298

Cour de cassation

; que selon l'article L.773-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er décembre 2005, début de la période litigieuse, « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L.773-10. L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-40.673

Cour de cassation

; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les assistantes maternelles perçevaient une indemnité représentative du congé annuel payé égale au douzième de la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 733-5 et L. 773-10 du Code du travail ; Attendu que pour décider que l'indemnité de congés payés annuels due à Mme A... pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1984 devait être calculée sur la base d'un dixième de salaire servi pendant cette période, conformément à la loi du 3 janvier 1985 ayant modifié l'article L.

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