Code du travail
Article L. 773-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 773-10
Le décret prévu à l'article L. 773-3 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298
Cour de cassation; que selon l'article L.773-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er décembre 2005, début de la période litigieuse, « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L.773-10. L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-40.673
Cour de cassation; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les assistantes maternelles perçevaient une indemnité représentative du congé annuel payé égale au douzième de la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 733-5 et L. 773-10 du Code du travail ; Attendu que pour décider que l'indemnité de congés payés annuels due à Mme A... pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1984 devait être calculée sur la base d'un dixième de salaire servi pendant cette période, conformément à la loi du 3 janvier 1985 ayant modifié l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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