L. 773-10 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée en qualité d'assistante maternelle par l'Association AGEAC CSF à partir du 1er mars 1991 ; qu'un contrat de travail écrit a été passé le 11 mars 1996 ; que le contrat stipulait que l'assistante maternelle serait rémunérée 2 heures et ¿ de SMIC par jour et par enfant sur la base du nombre de jour… [...]
[...] Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les assistantes maternelles perçevaient une indemnité représentative du congé annuel payé égale au douzième de la rémunération reçue en application des articles L. 773-3,… [...]