Code du travail

Article L. 621-32 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 621-32

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-19.351

Cour de cassation

Les créances nées régulièrement après le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-845 du 26 juillet 2005 remplaçant l'ancien article L. 621-32 du même code. La cour d'appel, qui a retenu que le licenciement avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail relevaient de l'article L. 641-13-I précité, peu important que l'activité ait cessé immédiatement

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.277

Cour de cassation

'intéressé s'analysaient en une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 621-125 du code du commerce et L. 143-11-7 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir jugé à bon droit que l'indemnité de départ à la retraite s'analysait, par application de l'article L. 621-32 du code de commerce, en une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, en sorte qu'elle aurait dû être payée à son échéance par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la demande relative à cette créance échappait à la forclusion de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-19.461

Cour de cassation

, M. X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour avoir réparation de son préjudice ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 143-10, L. 143-11 du code du travail, 2101 et 1382 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-32 du code de commerce et 1382 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme la réparation de son préjudice matériel ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.277

Cour de cassation

de l'article L. 621-125, alinéa 1er, du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-7 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir jugé à bon droit que les salaires réclamés par l'intéressé s'analysaient, par application de l'article L. 621-32 du Code de commerce, en une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, en sorte que ce dernier aurait dû les payer à leur échéance par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, a exactement décidé que la demande de paiement qui en était faite échappait à la forclusion de l'article L.

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