Code du travail
Article L. 6133-3 : texte et décisions associées
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Article L. 6133-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6133-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 juin 2025, 21/09365
Cour d'appel2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique'. L'article L. 4624-7 du code du travail dispose que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L.
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