Code du travail
Article L. 5213-15 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 5213-15
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 3231-1 et suivants.
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire bénéficie en outre des dispositions prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.037
Cour de cassationet de video-communication, le service des travaux spéciaux, le service des forages et celui des compteurs ; que la société, qui indique par ailleurs avoir consulté ses différents services sur la possibilité de reclassement de M. [Z], ne peut dès lors contester l'existence de ce groupe pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-15 du code du travail ; que l'affirmation de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5213-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.