Code du travail
Article L. 521-4 : texte et décisions associées
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Article L. 521-4
En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 521-2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 521-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.852
Cour de cassationde service pour l'après-midi de nature à conférer un droit à l'agent de rejoindre le mouvement de grève à partir de ce moment, dès lors que cela s'inscrirait dans la période fixée par le préavis, la cour d'appel, qui a méconnu la nature et la portée de cette simple interruption de la journée de travail, a violé les dispositions de l'article L. 521-3 et L. 521-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.952
Cour de cassation; qu'en analysant la pause déjeuner non comme une interruption coupant une journée de service continue mais comme donnant naissance à une nouvelle prise de service pour l'après-midi ouvrant droit à l'agent de rejoindre le mouvement de grève à partir de ce moment, dès lors que cela s'inscrit dans la période fixée par le préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.521-3 et L.521-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.227
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 521-2 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des sommes retenues sur son salaire pour absences irrégulières, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié n'avait pas la possibilité de choisir son heure pour commencer la grève ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2005, 03-43.934
Cour de cassationUne retenue de salaire, prévue par l'article 193 du règlement RH-0131 de la SNCF en cas d'absence irrégulière, ne peut être faite à l'encontre d'un agent qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-15.709
Cour de cassationAucune disposition légale n'interdit à plusieurs organisations syndicales représentatives de présenter chacune un préavis de grève ; il en résulte que chacune peut prévoir une date de cessation du travail différente. Dès lors, viole les articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail la cour d'appel qui, pour ordonner sous astreinte la suspension des préavis déposés séparément le même jour par trois organisations syndicales représentatives au sein d'une entreprise chargée d'un service public de transport urbain, énonce qu'en prévoyant des horaires de cessation du travail différents ces organisations ont déposé des préavis entachés d'illégalité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-22.328
Cour de cassationla Semvat, ne constituaient pas une pratique illégale ; 2 / que, le droit de grève dans les services publics n'étant exercé normalement que si le préavis de grève détermine l'heure précise, commune à tous les membres du personnel, de l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 521-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-40.142
Cour de cassationd'appel de la SNCF, sur la régularité du préavis donné le 23 mai 1995 par M. X..., représentant le syndicat UNACFO à Achères, qui ne respectait pas le délai de préavis et qui n'était pas motivé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521.3 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail que les organisations syndicales ne peuvent faire en sorte de laisser aux agents grévistes la possibilité de choisir le point de départ et la durée de la grève, leur permettant ainsi de cesser ou reprendre le travail à des moments différents ; qu'en décidant que la SNCF avait porté atteinte au droit de grève de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-40.141
Cour de cassationd'appel de la SNCF, sur la régularité du préavis donné le 23 mai 1995 par M. Y..., représentant le syndicat UNACFO à Achères, qui ne respectait pas le délai de préavis et qui n'était pas motivé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521.3 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail que les organisations syndicales ne peuvent faire en sorte de laisser aux agents grévistes la possibilité de choisir le point de départ et la durée de la grève, leur permettant ainsi de cesser ou reprendre le travail à des moments différents ; qu'en décidant que la SNCF avait porté atteinte au droit de grève de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-43.145
Cour de cassation, de l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré licite un mouvement de grève, déclenché par des préavis successifs, sans rechercher, alors que cela lui avait été demandé par la SNCF, si les arrêts de travail avaient bien tous débuté le même jour, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 521-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-21.735
Cour de cassationSelon l'article L. 521-3 du Code du travail, le préavis de grève dans les services publics fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. 521-4 du même Code, en cas de cessation concertée de travail des personnes mentionnées à l'article L. 521-2, l'heure de la cessation et celle de la reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-43.181
Cour de cassationet 11 autres salariés, qui avaient fait grève jusqu'au 26 mai à 6 heures, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que soit modifiée la mention NA figurant sur leur bulletin de paie et qu'elle soit remplacée par la mention A; Attendu que les Houillères du Bassin de Lorraine font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 mai 1994) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.521-4 du Code du travail prévoyant que l'heure de la reprise du travail ne peut être différente pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte, l'arrêt qui l'estime respecté au motif qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'un syndicat avait appelé à la reprise du travail à compter du poste…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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