Code du travail
Article L. 5122-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5122-2
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.375
Cour de cassationau salaire dû par l'employeur en application du contrat de travail, doivent être incluses dans l'assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de treizième mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 25 février 1993, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 5122-1 et L. 5122-2 du code du travail. 2°/ ET ALORS QUE les exclusions sont d'interprétation stricte ; en se fondant, par motifs supposés adoptés, sur le fait que les allocations litigieuses ne sont pas visées de manière explicite par l'accord, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 25 février 1993, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 5122-1 et L. 5122-2 du code du travail.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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