Code du travail

Article L. 4614-13-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-13-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.094

Cour de cassation

d'entreprise de décider alors de les prendre en charge ; d'où il suit que le rejet du pourvoi principal, à la suite duquel l'annulation de la délibération du CHSCT sera définitive, justifiera la censure de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer le montant des frais de procédure engagés par le CHSCT en violation des articles L. 4614-13-1 et L. 2325-41-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.749

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Moniteur, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'ordonnance attaqué D'AVOIR condamné la SAS GROUPE MONITEUR à payer au CHSCT de la SAS GROUPE MONITEUR la somme de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d'avocat ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 4614-13-1 ancien du code du travail, les frais de procédure sont à la charge de l'employeur en l'absence d'abus du CHSCT ; qu'en l'espèce, le CHSCT produit une facture justifiant du montant des honoraires soit la somme de 4320 euros TTC ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande » ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 4614-13 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.485

Cour de cassation

chiffré le coût de l'expertise à un montant supérieur à celui initialement annoncé, n'induisait pas que le délai de 15 jours ne pouvait courir à une date antérieure au 17 juillet 2018, de sorte que l'assignation délivrée le 1er août suivant était recevable, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-13 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.363

Cour de cassation

Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article 1.4614-9". Au visa des art. L. 4614-13 et L. 4614-13-1 interprétés à la lumière de l'art. 6 § 1 de la CEDH, il résulte de ces textes que le délai de 15 jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été informé. (Soc. 28 mars 2018, no 16-28.561').

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.123

Cour de cassation

Lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une unité économique et sociale (UES), elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.395

Cour de cassation

figuraient pas dans les délibérations du CHSCT qui se bornaient à décider du recours à l'expertise et à indiquer les objectifs très généraux et imprécis de la mission dévolue à l'expert ; qu'en jugeant que la contestation de l'étendue de la mission était forclose, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences des articles L.4614-13 et L.4614-13-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, interprétées à la lumière de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2.

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