L. 451-4 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] 1°/ que les salariés peuvent prétendre à un congé de formation économique, sociale ou syndicale avec une prise en charge de leur salaire totale ou partielle ; que la prise en charge des frais de scolarité et de transport par l'employeur ou par le comité d'entreprise dans le cadre de ses activités sociales et culturelles n'étant pas oblig… [...]
[...] Attendu que pour faire droit à cette demande le conseil de prud'hommes énonce que la loi du 30 décembre 1985 oblige l'employeur à assurer une rémunération jusqu'à hauteur de 0,08/00 du montant des salaires annuels versés dans l'entreprise ; que les dépenses considérées sont déductibles dans la même limite du montant de la participation a… [...]