Code du travail
Article L. 433-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 433-7
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux articles L. 433-3, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-6, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.287
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ; s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.096
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du code du travail ; Attendu que, si, en application de l'article L. 620-10 du code du travail les salariés d'entreprises de travail temporaire sont pris en compte dans le calcul des effectifs, les dispositions des articles susvisés qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USTM CGT du Bas-Rhin a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant, d'une part, à faire juger que les travailleurs mis à
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-60.196
Cour de cassationtribunal, aurait eu une incidence sur sa représentativité, le tribunal qui ne s'explique pas sur la portée de l'irrégularité dénoncée au regard des résultats du second tour, compte tenu au surplus de la projection préconisée par le syndicat exposant sur les effectifs de la totalité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.171
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.785
Cour de cassationSelon l'article L. 236-1 du Code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins cinquante salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 93-60.295
Cour de cassation; Sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 423-10 du Code du travail et 3-3 de l'accord national professionnel du 27 octobre 1988 ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3-3 du texte susvisé, "la condition de présence à l'effectif à la date arrêtée pour la confection des listes prévues aux articles L. 423-10 et L. 433-7 du Code du travail est remplie pour les salariés temporaires titulaires d'un mandat prenant leurs heures de délégation le jour dit, qu'ils soient ou non en mission, lesdites heures étant alors réputées prises conformément à leur objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.713
Cour de cassationUn groupement d'intérêt économique, qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés, lesquels n'ont pas le même intérêt au sort et à la gestion du groupement que les salariés de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-60.967
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief au tribunal d'instance d'avoir ordonné l'inscription des réalisations de télévision sur la liste électorale établie en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise de la société française de production et de création audiovisuelle (SFP) en fixant, en l'absence d'accord collectif, les conditions de durée de travail et d'ancienneté dans l'entreprise qu'ils devaient remplir pour participer aux élections litigieuses, dès lors que la difficulté soumise au juge n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 433-7 du code du travail qui concerne seulement les dérogations aux conditions d'ancienneté dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire l'effectif des électeurs et éligibles au dessous d'un certain seuil, et que d'autre part, les dispositions édictées…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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