Code du travail
Article L. 422-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 422-4
Dans les cas visés à l'article L. 431-3 et pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-5, les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal.
S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues au III de l'article L. 432-5 ;
2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués.
L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus.
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 422-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388
Cour de cassationde l'annulation par décision du mnistre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 de l'autorisation de licenciement délivrée le 18 avril 2003 par l'inspection du travail, sans vérifier elle-même si la faute grave reprochée au salarié n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1, L. 235-3, L. 234-1, L. 332-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 422-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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