Code du travail

Article L. 420-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-17

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1983, 81-40.329

Cour de cassation

Il incombe à l'employeur, et à lui seul d'organiser les élections professionnelles dans l'entreprise ; n'est donc pas nul le licenciement d'un salarié élu délégué du personnel au cours d'une élection "informelle" en l'absence et à l'insu de l'employeur auprès duquel l'intéressé ne s'est jamais manifesté en sa qualité de représentant du personnel dont il n'a fait état que postérieurement à son licenciement.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1983, 82-60.312

Cour de cassation

Doit être cassé sans renvoi le jugement du tribunal d'instance, saisi sur renvoi après annulation par la Cour de Cassation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu dans l'entreprise en 1981, qui ordonne en 1982 qu'il soit procédé à de nouvelles élections pour l'année 1981 alors que de nouvelles élections ont déjà eu lieu entre temps et que ces élections, qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, sont devenues définitives en application de l'article R 420-4 du Code du Travail.

Élections professionnellesCassation
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 80-41.252

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir ordonné la réintégration d'un membre du comité d'établissement d'une société jusqu'à régularisation de la procédure prévue pour son licenciement dès lors qu'interprétant les conventions liant les parties, elle a constaté le caractère provisoire de l'affectation de l'intéressé dans un établissement autre que celui dans lequel il était membre du comité d'établissement et a pu en déduire qu'elle ne constituait pas une mutation d'un établissement dans un autre et ne mettait pas fin à ses fonctions au comité, mais entraînait seulement son remplacement momentané.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60.564

Cour de cassation

Après annulation par la Cour de Cassation du jugement ayant statué sur le recours de salariés tendant à leur inscription sur les listes électorales établies en vue des élections de 1977 des délégués du personnel d'une société anonyme dont ils soutenaient qu'elle constituait, avec la société à responsabilité limitée dont ils étaient les salariés, une unité économique et sociale, doit être cassée la décision rendue sur renvoi faisant droit à cette demande au motif que le syndicat auquel adhéraient les intéressés avait intérêt à se voir reconnaître le droit pour l'avenir de présenter des candidats aux élections des délégués du personnel dans le cadre de cette unité économique et sociale, tout en énonçant que l'annulation des élections pour l'année 1977 était devenu "matériellement impossible et qu'elle ne…

Élections professionnellesCassation+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1980, 80-60.278

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance a prorogé jusqu'au résultat des futures élections le mandat, venu à expiration, des délégués du personnel d'une entreprise, après s'être déclaré incompétent pour connaître de la contestation dont l'avait saisi un syndicat relativement à l'organisation des élections de ces délégués, sans relever l'existence d'un accord collectif prévoyant une telle prorogation, alors que le texte susvisé fixe à un an la durée du mandat des délégués.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1979, 79-60.129

Cour de cassation

Le Tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la régularité des opérations électorales en matière d'élections professionnelles peut être saisi avant les élections dès qu'une difficulté est apparue, pour la régler et prévenir tout litige même si l'organisation des élections relève, en principe, de l'initiative de l'employeur, qui a pris à cette fin certaines mesures.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1979, 78-16.103

Cour de cassation

En chargeant un mandataire de justice d'une mission d'information, de médiation et de contrôle relative à l'organisation d'élections des délégués du personnel et de membres du comité d'établissement, le Tribunal d'instance statuant en référé a ordonné une mesure qui était principalement destinée à faciliter l'organisation et le déroulement des élections litigieuses et à l'informer sur celles-ci pour le cas où, en l'absence de conciliation, il serait appelé à se prononcer ultérieurement sur leur validité sans statuer en l'état sur l'exercice par l'employeur de ses attributions, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir excédé ses pouvoirs en ordonnant des mesures portant atteinte aux attributions de l'employeur et soulevant en tant que telles, une contestation sérieuse.

Élections professionnellesCassation+1
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