Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.278

Arrêt du 17 décembre 1980Pourvoi n° 80-60.278

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal d'instance a prorogé jusqu'au résultat des futures élections le mandat, venu à expiration, des délégués du personnel d'une entreprise, après s'être déclaré incompétent pour connaître de la contestation dont l'avait saisi un syndicat relativement à l'organisation des élections de ces délégués, sans relever l'existence d'un accord collectif prévoyant une telle prorogation, alors que le texte susvisé fixe à un an la durée du mandat des délégués.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 420-17 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QU'APRES S'ETRE DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA CONTESTATION DONT L'AVAIT SAISI LE SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS, BARS, CANTINES ET DU TOURISME DE LA REGION PARISIENNE, RELATIVEMENT A L'ORGANISATION DES ELECTIONS DU DELEGUE DU PERSONNEL DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT POUR LES TRAVAILLEURS, LE TRIBUNAL A PROROGE, JUSQU'AU RESULTAT DES FUTURES ELECTIONS, LE MANDAT QUI ETAIT VENU A EXPIRATION, DES DELEGUES DU PERSONNEL; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER L'EXISTENCE D'UN ACCORD COLLECTIF PREVOYANT UNE TELLE PROROGATION, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE FIXE A UN AN LA DUREE DU MANDAT DES DELEGUES, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (15. ARRONDISSEMENT); REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (16. ARRONDISSEMENT).

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4ff9a

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