Code du travail
Article L. 4133-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4133-2
Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur. L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885
Cour de cassationla première branche du moyen, l'inexistence du trouble manifestement illicite allégué. 17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen 18. Les vingt-cinq salariés et la FNME-CGT font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que l'exercice du droit d'alerte pour risque grave pour la santé publique ou l'environnement prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.993
Cour de cassationIl résulte des articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique. Ayant constaté que la société n'était dotée que d'un seul comité social et économique et que le registre spécial était tenu au siège de l'entreprise à la disposition des représentants du personnel, la cour d'appel a exactement retenu que la société n'avait pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement dans chacun de ses sites
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.961
Cour de cassation; qu'en écartant, sans même les analyser, ces motifs du licenciement au profit de considérations inopérantes sur l'attitude de l'entreprise en matière salariale et intéressant les seuls rapports financiers dudit cadre et de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 L1235-1, L.1235-3 et L.4121-1, L.4121-2, L.4133-1, L.4133-2 et L.4122-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en jugeant dépourvue de « certitude » la nature des paiements reçus par Monsieur Q...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4133-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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