Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 104
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.271
Cour de cassationau titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, il résulte de ces textes qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. En outre, il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.649
Cour de cassationne produit aucune pièce, que le Conseil juge que M. A... n'apportant aucune preuve ni moyen de droit à sa demande, en sera débouté. 1°) ALORS QU'en application de l'adage per rerum naturam, factum negantis nulla probatio est, la preuve d'un fait purement négatif est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour respecter son obligation de sécurité ; qu'en retenant, pour débouter M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.635
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice lié à l'exposition au risque amiante. La société cessionnaire ayant reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant une branche d'activité exercée dans un établissement où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque amiante est donc subrogée à la société cédante dans son obligation éventuelle d'indemniser la victime. Il résulte de l'article L4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L4121-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699
Cour de cassationn'avait pu démontrer avoir organisé un visite médicale annuelle avant le 7 avril 2015, ceci était sans le moindre lien avec son inaptitude constatée seulement le 16 décembre 2015, après plusieurs avis médicaux d'aptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et des articles L.1226-12, L.4121-1, L.4624-1 du code du travail ; 3° ALORS de plus QUE l'indemnisation de la perte d'une chance d'éviter un licenciement pour inaptitude due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est comprise dans la réparation du préjudice résultant du licenciement pour inaptitude imputable à la même faute de l'employeur ; qu'en accordant à M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.500
Cour de cassationsusvisé nécessaire au déchargement des colis qui lui étaient confiés, ce dont elle aurait dû déduire l'absence de manquement de l'employeur à l'origine de l'accident du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.461
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. D... K... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs que par application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité; il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise; qu'en vertu de l'article L.4121-2, ces mesures comprennent des actions d'information, de formation, de prévention des risques professionnels ainsi que la mise en place d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755
Cour de cassationIl résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.503
Cour de cassationreprises des mauvaises conditions de travail qu'il subissait sur la machine Roto 8, ni que de nombreux accidents sont survenus sur cette machine, ni qu'il a exercé son droit de retrait en mars 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris toutes les mesures nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.195
Cour de cassationdans la limite de six mois d'indemnités ; 1°) ALORS QUE ne méconnaît pas son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral et/ou sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.121
Cour de cassation; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'était pas abstenu de toute mesure propre à faire cesser la situation de souffrance que lui avait dénoncé la salariée en l'imputant à ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.138
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si l'existence même d'une rechute six années après l'accident du travail initial n'était pas de nature à établir la persistance des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et, ainsi, l'absence de mise en place des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444
Cour de cassation; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la salariée n'établit pas des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail; que c'est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté Madame C...
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Méthode et périmètre
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