Code du travail
Article L. 412-12 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 412-12
Le ou les délégués-syndicaux doivent être /M/de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis/M/LOI 0630 11-07-1975 : âgés de dix huit ans accomplis// travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. /P/Dans les conditions prévues dans les traités internationaux et sous réserve de réciprocité ils peuvent être de nationalité étrangère/P/LOI 0630 11-07-1975// .
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est appréciée en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-60.437
Cour de cassationPour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière. Ne caractérise pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise, au regard des critères énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.043
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.297
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 412-12 du Code du travail, 1315 du Code civil ; Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat national des journalistes CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Action commerciale et AM édition ; Attendu que pour débouter les sociétés de leur contestation, le tribunal d'instance après avoir constaté que les méthodes de travail dans les deux sociétés étaient identiques dès lors que celles-ci ne produisaient aucune pièce concernant les
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 04-60.082
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-12 et L. 412-15 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les sociétés Compagnie générale des eaux et filiales ont signé avec les organisations syndicales représentatives, excepté le syndicat FO, deux accords, l'un portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale Générale des eaux 2002, le second sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale Générale des eaux ; que l'article 2 de ce dernier accord divise en quatorze établissements distincts l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.289
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 412-12 du Code du travail qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical central qu'au niveau de l'entreprise, à laquelle est assimilée l'unité économique et sociale reconnue entre plusieurs personnes juridiques, à condition qu'elle comporte au moins deux établissements de cinquante salariés ou plus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.205
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen de cassation : Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de cette disposition qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical central qu'au niveau de l'entreprise, à laquelle est assimilée l'UES reconnue entre plusieurs personnes juridiques, à condition qu'elle comporte au moins deux établissements de cinquante salariés ou plus ; Attendu que pour valider la désignation en ate du 5 janvier 2004 de M. X... par le syndicat FO des Mutualités sociales agricoles du Languedoc au sein de la Fédération des Caisses de la Mutualité sociale agricole du Languedoc, le jugement attaqué énonce que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.504
Cour de cassationde M. Eric Y... en qualité de délégué syndical au sein de ladite unité économique et sociale, alors, selon le moyen, qu'à supposer que le jugement attaqué doive être lu comme ayant validé la désignation de M. Y... en qualité de "délégué syndical de l'unité économique et sociale des sociétés Hays IT et Hays Personnel" sur un autre fondement que l'article L. 412-12 du Code du travail, les exposantes avaient souligné dans leurs conclusions respectives que M. Y... exerçait déjà lors de sa désignation les fonctions de délégué syndical au sein de la société Hays IT ; qu'elles en avaient déduit à juste titre que cette désignation était irrégulière pour ne pas respecter les dispositions des articles R. 412-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.047
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer régulière au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail, la signature, par l'Union locale CGT de Cormelles, de M. X... en qualité de délégué syndical, contestée par la société Logidis, le jugement, après avoir retenu que "la société Logidis Carpiquet" est un établissement distinct de la société Logidis qui possède plusieurs établissements, énonce qu'il n'est pas soutenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.112
Cour de cassationLa division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux d'établissement et de délégués syndicaux centraux, résultant d'un accord collectif, confirmée par une décision judiciaire, s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de l'entreprise divisée doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail ne court pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.329
Cour de cassationL'unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts d'une communauté de travailleurs dans un périmètre donné, la circonstance que l'une des deux sociétés n'ait pas de salariés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés pour la désignation d'un délégué syndical, dès lors que les travailleurs de la société ayant des salariés travaillaient de fait pour celle qui n'en avait pas, que les moyens administratifs et commerciaux étaient partagés, et que la direction était commune, en sorte qu'il existait une communauté de travailleurs intéressés par les activités complémentaires des deux sociétés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.433
Cour de cassationBoubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mmes Morin, Pérony, M. Chollet, conseillers, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 412-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.319
Cour de cassationLes dispositions d'un accord collectif divisant l'entreprise en établissements distincts s'imposent au syndicat non signataire qui ne l'a pas contesté.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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