Code du travail
Article L. 412-12 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 412-12
Le ou les délégués-syndicaux doivent être /M/de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis/M/LOI 0630 11-07-1975 : âgés de dix huit ans accomplis// travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. /P/Dans les conditions prévues dans les traités internationaux et sous réserve de réciprocité ils peuvent être de nationalité étrangère/P/LOI 0630 11-07-1975// .
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est appréciée en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431
Cour de cassation3 ) que si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa resprésentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, de ses ressources et de son indépendance, d'une réelle activité, ou de son influence ; que dès lors, viole les articles L. 133-2, L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 03-60.006
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.270
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation par le syndicat UGICT-CGT-VFD de M. X... comme délégué syndical de l'établissement Sud-Isère des VFD, représentant syndical auprès du comité d'établissement, et délégué syndical central d'entreprise, le tribunal d'instance retient que cette organisation est représentative dans l'entreprise VFD ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions prévues par l'article L. 412-11 pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire étaient réunies, alors qu'il n'était pas contesté
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-14.913
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a retenu, pour décider que M. X... était habilité à exercer son mandat de délégué syndical central malgré la perte de son mandat de délégué syndical, un effectif moyen mensuel de la société UPS apprécié au cours de la période du 11 mars 1996 au 11 mars 1997 et non au jour de la perte du mandat compte tenu des seuls effectifs du mois en cours, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 01-60.677
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat CFDT transports routiers du Limousin, se prévalant de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés CFTA CO et Dulery, a désigné le 28 novembre 2000, M. X... tant en qualité de délégué syndical de l'établissement CFTA CO "Brive", que de délégué syndical central d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale et représentant syndical aux comités d'établissements de CFTA CO "Tulle", "Brive", "Dordogne" et au comité central d'entreprise CFTA CO ; Attendu que, pour débouter les
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.023
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bio-Rad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.258
Cour de cassation; que le personnel de cet établissement bénéficie toutefois d'une représentation syndicale, par l'intermédiaire des délégués syndicaux centraux ; qu'en s'abstenant de rechercher si la désignation de délégués syndicaux centraux d'entreprise ne rendait pas inopérante la désignation d'un délégué syndical d'établissement dans l'atelier protégé Lys Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail ; 4 / qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.346
Cour de cassationde M. J. X..., par M. J.P. Y..., délégué syndical central CGT de l'entreprise ; Attendu que le syndicat CGT Adages fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 21 septembre 2000) d'avoir annulé la désignation de M. X... en tant que délégué syndical au Hameau des Horizons alors, selon le moyen : 1 / que, dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 00-60.279
Cour de cassationde désigner un délégué syndical central ; que le moyen qui se borne à critiquer un motif qui ne vient pas au soutien de l'un des chefs du dispositif du jugement, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.298
Cour de cassationloi met fin au mandat d'un délégué syndical, il appartient au syndicat de procéder à une nouvelle désignation, l'employeur ne pouvant, par une décision unilatérale, maintenir le mandat de délégué sortant ; qu'en estimant que l'engagement unilatéral du 6 mars 2000 valait maintien du mandat de M. A..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et L. 412-12 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société MCCF s'était engagée à reprendre les structures de représentation du personnel existantes, a pu décider que cet engagement concernait l'ensemble des institutions tant représentatives du personnel que syndicales dans l'unité économique et sociale ; qu'il en a exactement déduit que la confirmation de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.131
Cour de cassationet transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en ne recherchant pas si la direction de l'Agence de Dracy-le-Fort avait ou non compétence pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles elle ne pouvait donner suite, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 412-11 et L 412-12 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'agence de Dracy-le-Fort emploie plus de cinquante salariés, qu'il existe sur place une direction unique qui constitue, dans la politique de proximité affirmée par l'entreprise, l'interlocuteur privilégié des salariés, notamment pour l'organisation du travail, et, enfin, qu'il existe à l'échelon de l'agence une concertation certaine entre l'employeur et les représentants…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-60.384
Cour de cassationLes règles légales relatives au nombre de mandats représentatifs et au niveau de désignation des délégués syndicaux peuvent être aménagées par la voie conventionnelle ; dès lors, viole ces dispositions le tribunal d'instance qui ne tient pas compte d'un accord collectif accordant dix délégués syndicaux par organisation syndicale représentative pour l'ensemble de l'entreprise sans avoir constaté qu'un tel accord était moins favorable que l'application, sur ce point, des seules dispositions légales correspondantes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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