Code du travail
Article L. 352-2 : texte et décisions associées
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Article L. 352-2
Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2.
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 352-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.181
Cour de cassationLes organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-19.637
Cour de cassation; que c'est en vain que les demandeurs soutiennent que les accords ainsi conclus ne sauraient régir leurs droits pour la période qui a séparé l'entrée en vigueur de ces conventions, de la date de publication de ces arrêts,- soit 8 février 2003, pour la convention du 1er janvier 2003, agréée par décret du 5 février 2003, publié le 8 février, et 28 mai 2004 pour la convention du 1er janvier 2004 ; qu'en effet, l'article L 352-2 ancien du code du travail dispose que l'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord ; que cet agrément ministériel confère, certes, force exécutoire à l'accord des partenaires sociaux qui, sans lui, ne pourrait recevoir aucun effet, contrairement aux autres accords collectifs de travail ; que cependant cet article prévoyant que l'agrément est donné pour la durée de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-43.119
Cour de cassationAyant observé que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, la cour d'appel, qui constate que les relations de travail étaient établies depuis un premier contrat conclu le 1er février 1990 en France entre une personne morale de droit français et un Français, que le salaire de l'intéressé était libellé en francs français et déterminé par référence à la convention collective SYNTEC, que les bulletins de salaire portaient la mention de cette convention, que seules les indemnités journalières destinées à couvrir les frais exceptionnels de vie en Arabie Saoudite étaient libellées en devises étrangères, que le salarié bénéficiait de la couverture sociale française et que l'employeur cotisait à la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger, au régime de retraite…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-47.097
Cour de cassationLes organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage une disposition qui prévoit que les contributions sont assises soit sur les salaires perçus, convertis en monnaie ayant cours légal en France, soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1996, 95-13.069
Cour de cassationavait été affilié de façon intermittente au régime des commerçants, bien que cette circonstance ait été inopérante, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.352-2 du même Code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement; que l'arrêt, après avoir relevé qu'après son licenciement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-14.087
Cour de cassation; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... reproche encore au jugement d'avoir rejeté la contestation qu'il avait formulée sur le contenu de la décision de la commission paritaire qui avait refusé de l'indemniser du fait qu'en démissionnant il avait volontairement quitté son emploi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 84-10.223
Cour de cassationL'article L. 352-2 du Code du travail vise non seulement les travailleurs sans emploi mais également les travailleurs partiellement privés d'emploi. Il reçoit en conséquence, application en cas de chômage partiel dû aux intempéries, peu important que son indemnisation fasse l'objet d'une règlementation particulière dans les professions du bâtiment et des travaux publics. Par suite et en application de l'article L.
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