Code du travail
Article L. 351-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 351-20
Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.466
Cour de cassation; Sur la recevabilité des demandes de Mr X... ; que l'ASSEDIC invoque pour la première fois en cause d'appel la fin de non recevoir de l'article L. 351-6-2, alinéa 2 du Code du travail qui dispose que l'action en paiement (de l'allocation d'assurance) se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-20 du même Code ; qu'il fait ainsi valoir que le droit de Mr X... a été « ouvert » le 19 août 2001 avec un début d'indemnisation le 9 novembre 2001, qui constitue le point de départ de la prescription biennale ; que Mr X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-19.637
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'ensemble des demandeurs soutiennent qu'à partir du 19 mars 1999, les retenues effectuées sur leurs allocations de chômage par les ASSEDIC ont été opérées illégalement durant trois périodes : - du 19 mars 1999 au 30 juin 2000 - du 1er janvier 2001 au 8 février 2003 - du 1er janvier au 28 mai 2004 QUE durant ces périodes, il a été porté atteinte, en effet, au principe, édicté par l'article L 351-20 ancien du Code du travail, du cumul possible entre la perception d'allocations de chômage et le bénéfice d'une pension de retraite, puisque n'est intervenu aucun accord des partenaires sociaux au sens de l'article L 351-8 ancien qui, seul, en vertu de l'article L 351-20 ancien-dans sa rédaction, issue de la loi du 29 juillet 1998- aurait pu, dérogeant au principe du cumul, autoriser les retenues…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-21.286
Cour de cassation; que cependant la SNCF fait valoir à bon droit qu'en reconnaissant à M. X... le droit à l'allocation différentielle, la Cour de cassation a par là même admis la légalité de la déduction du montant de sa pension de retraite du montant de l'allocation chômage ; qu'il est vain pour M. X... de placer sa demande sur le seul fondement des articles L. 351-19 et L. 351-20 du code du travail, lesquels admettent la possibilité d'un cumul entre les allocations chômage et une pension de retraite sans toutefois en fixer les conditions et limites, ce que fait la délibération n° 5 susvisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les accords conclus en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-21.781
Cour de cassationpublics, le maintien des garanties sans contrepartie de cotisations, au titre du régime de prévoyance, à tout participant en chômage involontaire doit cesser en cas d'exercice d'une activité rémunérée depuis son licenciement d'une entreprise adhérente, ce n'est que dans la mesure où cette activité n'a pas été réduite ou occasionnelle au sens de l'article L. 351-20 du Code du travail ; qu'en l'espèce M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 95-13.943
Cour de cassationSi la commission paritaire de l'ASSEDIC dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés privés d'emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas, où il s'agit d'apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doivent ou non en être privés, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-43.971
Cour de cassation; que dès lors que l'association n'a pas, pour la saison 1988, empêché M. A... de retrouver un autre emploi d'enseignant d'éducation physique et ne lui a opposé aucun refus d'agrément, elle était fondée, en fonction de l'activité réduite conservée, à lui enjoindre de faire valoir ses droits auprès de l'ASSEDIC pour une situation répondant aux prévisions de l'article L. 351-20 du Code du travail, au surplus ayant déjà donné lieu à un versement d'allocations au début du contrat pour la période du 1er au 11 octobre 1987 ; que le refus de M. A..., sans raison légitime, était par suite constitutif d'une faute grave autorisant la rupture du contrat avant son terme ; que l'arrêt infirmatif n'a décidé le contraire qu'au prix d'une fausse application de la loi des parties et d'une violation des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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