Code du travail
Article L. 3221-3 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 3221-3
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Historique des versions disponibles (4)
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607
Cour de cassation1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.474
Cour de cassation; en décidant, par motifs propres et par motifs adoptés, du rejet de la demande de dommages-intérêts de ce chef, en relevant que le salarié n'a subi aucun préjudice alors qu'elle a constaté que le salarié s'est vu attribuer un véhicule Scenic, un véhicule bas de gamme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 3221-3 et L. 1222-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.147
Cour de cassationne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 10-18.341
Cour de cassationPar arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff. C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.884
Cour de cassation'expatriation en Roumanie de M. X..., de sorte qu'il s'agissait d'un remboursement de frais qui n'avait pas à être intégré dans le montant de la rémunération brute mensuelle ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1234-9, L. 3221-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.416
Cour de cassation1° / que le salarié soutenait qu'à supposer même qu'il ressorte de l'accord d'entreprise qu'il n'y avait lieu de prendre en compte les primes que proratisées, une telle stipulation avait pour effet de modifier le montant de l'allocation de remplacement en fonction de la date de départ de l'entreprise, en violation du principe d'égalité ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé le principe d'égalité, ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.672
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la discrimination Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.311
Cour de cassationL'article L. 1132-1 du Code du travail dispose « qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959
Cour de cassationtitre des congés payés afférents et y ajoutant d'accorder à cette dernière 6586 € à titre de rappel de prime de saison pour le mois de mars 2010, la somme de 6586 € au titre des rappels de prime de saison pour le mois de septembre 2010 et mars 2011, outre 1975, 60 € de congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960
Cour de cassationles sommes de 6586 ¿ à titre de prime de saison pour le mois de mars et septembre 2009, outre 989, 90 ¿ au titre des congés payés afférents et y ajoutant d'accorder à cette dernière 6586 ¿ à titre de rappel de prime de saison pour le mois de mars 2010, la même somme au titre des rappels de prime de saison pour le mois de septembre 2010 et mars 2011, outre 1975, 60 ¿ de congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.961
Cour de cassationles sommes de 6 586 ¿ à titre de prime de saison pour le mois de mars et septembre 2009, outre 1 317 ¿ au titre des congés payés afférents et y ajoutant d'accorder à ce dernier 6 586 ¿ à titre de rappel de prime de saison pour le mois de mars 2010, outre 658, 60 ¿ de congés payés afférents, ce uniquement pour le mois de mars 2010, dès lors que le contrat de travail a été rompu le 20 mai 2010 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au visa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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