Code du travail
Article L. 3141-31 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3141-31
Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494
Cour de cassationS'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.394
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Rollet a adhéré le 1er avril 1999 à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre ; qu'elle a déclaré le 22 novembre 2004 n'avoir plus aucun salarié relevant du régime de ladite caisse ; qu'à la suite de la réclamation de l'un de ses anciens salariés, la société Rollet a subi un contrôle de la Caisse des congés payés en application des articles L. 3141-30 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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