Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766
Cour de cassation; qu'en conséquence, le conseil de céans : condamne la société Mondlattes prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. O... Q... la somme de 11.643,12 euros au titre des rappels de salaires pour les heures supplémentaires et dit et juge que le salaire brut mensuel moyen de M. Q... est égal à 1.777,09 euros ; - que sur la demande au titre des congés payés y afférents : l'article L. 3141-22 du code du travail dispose que : « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.311
Cour de cassation; que la prescription triennale ne permet pas de prendre en considération les retenues de salaires opérées entre le 1er janvier 2011 et le 29 février 2012 ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à M. U... la somme de 294,87 € au titre de rappel de salaires, correspondant aux retenues effectuées lors de ses arrêts maladie entre le 1er mars 2012 et le 29 février 2015 ; que l'article L. 3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-31.627
Cour de cassationde ses demandes de condamnation de la société Global hygiène à lui payer des indemnités de congés payés incluant ses commissions, des dommages-intérêts pour entrave au droit aux congés payés et en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; Aux motifs que « Sur la détermination de l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés En application de l'article L 3141-22 du code du travail, dans sa version alors applicable, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; toutefois, l'indemnité ainsi prévue ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.525
Cour de cassationdans le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prime litigieuse est « bien calculée en fonction de son travail effectif » et « est liée à une prestation de travail effectif » ; qu'en jugeant pourtant que cette prime devait être exclue de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 alors en vigueur du code du travail ; Mais attendu qu'ayant examiné les modalités de versement de la prime d'objectif, la cour d'appel qui a constaté que la prise des congés payés était sans incidence sur son montant, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302
Cour de cassation; que la prescription triennale ne permet pas de prendre en considération les retenues de salaires opérées entre le 1er septembre 2010 et le 31 mars 2013 ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à Mme N... épouse P... la somme de 2.993,54 € au titre de rappel de salaires, correspondant aux retenues effectuées lors de ses arrêts maladie entre le 1er mai 2013 et le 31 novembre 2013 ; que l'article L. 3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310
Cour de cassation; que la prescription triennale ne permet pas de prendre en considération les retenues de salaires opérées entre le 1er novembre 2010 et le 31 mai 2011 ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à Mme C... la somme de 2.762,79 € au titre de rappel de salaires, correspondant aux retenues effectuées lors de ses arrêts maladie entre le 1er mars 2012 et le 29 février 2015 ; que l'article L. 3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859
Cour de cassationréclame le paiement de son indemnité de congés payés, soit la somme de 100,00 € (10 jours). En vertu de l'article L 3141-26 du Code du travail : ‘Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur » En l'espèce, Madame I... E... a été embauchée le 1er février 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.449
Cour de cassationaux salariés un complément d'indemnité de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces primes n'étaient pas d'ores et déjà incluses par l'employeur dans l'assiette de l'indemnité de congés payés de sorte que les inclure à nouveau aboutissait à les payer deux fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.692
Cour de cassationpour le reste, Monsieur K... conteste le mode de calcul de ses droits à congés payés tels que répercutés dans le solde de tout compte au motif que l'employeur se serait basé sur un mauvais salaire de référence en ne prenant pas en compte le salaire le plus avantageux correspondant à la moyenne des trois derniers mois; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sous réserve qu'elle ne soit pas inférieure au salaire théorique et non pas de la rémunération des trois derniers mois, laquelle constitue la base de calcul de l'indemnité de licenciement, même si elle s'avère plus avantageuse; Que partant la prétention de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.294
Cour de cassationSur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.584
Cour de cassationla somme de 4.278,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que Mme K... sollicite la somme de 427,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que la société Airotel s'y oppose sans articuler de moyens ; que par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; que la présente juridiction a fixé à la somme de 4.278,18 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à Madame K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.659
Cour de cassationALORS QUE le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que la cour d'appel a fixé à la somme de 129.023,96 € le montant des heures supplémentaires dues à M. D... ; qu'en allouant à M. D..., au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, une indemnité égale au centième du rappel de salaire alloué, la cour d'appel a violé l'article L.3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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