Code du travail
Article L. 313-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 313-7
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 313-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459
Cour de cassationL'article L.3123-14 du code du travail impose que le contrat de travail à temps partiel mentionne la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; à défaut, le contrat de travail est présumé à temps complet ; l'employeur peut combattre cette présomption simple en prouvant que le salarié connaissait son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. L'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui fait des études en France l'autorise à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
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